Que dit la loi sur la conservation documentaire dans les collectivités territoriales, ainsi que pour l’intégralité des services publics?
En vertu de l’article L 111-1 du Code du patrimoine, les archives publiques sont des « trésors nationaux » – lesquels ne doivent pas quitter le territoire national, sauf autorisation spécifique. Elles ne peuvent en sortir qu’à titre temporaire, à des fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.
Article L111-1
Sont des trésors nationaux :
1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
2° Les archives publiques, au sens de l’article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.
Article L211-4
Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.
Nous parlerons dans notre prochain article de l’importance d’échanger, d’archiver et de sécuriser ces données via des espaces cloud certifiés dits »souverains » ou encore »de confiance ».
A très bientôt!
L’équipe CQFD.